COVID – 19, la suite...
En cas de confinement ou d’interdiction de se déplacer, comme nous l’avons pratiqué depuis le début, les acomptes versés ne seront pas perdus et nous vous proposerons naturellement le report de votre séjour.
Enfin, nous reprenons l’activité le 9 juillet !!!
Nous n’avions pas l’autorisation d’ouvrir depuis le 28 septembre !
Nous sommes très heureux de vous revoir bientôt....
Depuis le 17 février, c’est cet arrêté préfectoral qui nous concernait
A partir du 12 octobre, un nouvel arrêté préfectoral est venu renforcer les restrictions d’accueil notamment dans les établissements recevant du public. L’arrêté complet se trouve ici.
Soit, en ce qui nous concerne :
Interdiction de tous les événements festifs dans les établissements recevant du public, à partir du lundi 12 octobre, 06h00, jusqu’au 30 novembre.
Les événements « festifs » sont :
– les réunions amicales ou familiales (mariage, baptême, communion, anniversaire…),
– les soirées étudiantes,
– les événements associatifs (hors assemblée générale et activité régulière liée à l’objet de l’association),
– Pour les autres types de rassemblements dans des ERP, comme les assemblées générales des associations, l’activité régulière liée à l’objet d’une association ou les réunions professionnelles, un protocole sanitaire strict doit être appliqué.
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Conditions d’annulations : qu’en est-il depuis le 16 septembre 2020 ?
Instaurée au début de la crise sanitaire, l’ordonnance n°2020-315, relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours, n’est plus d’actualité. Ainsi à compter du 16 septembre 2020, il n’y a plus de dérogation possible au cadre réglementaire fixé par le Code du Tourisme. Par conséquent, en cas d’annulation du séjour du fait du client ou de l’organisateur du séjour pour raison de Covid-19 (qui revêt un caractère de circonstance exceptionnelle et inévitable = le séjour ne peut avoir lieu dans les conditions prévues à la signature du contrat de vente), le professionnel sera dans l’obligation de rembourser la totalité des sommes versées par le client dans un délai de 14 jours maximum (conformément à l’article L211.16 du Code du tourisme).
Si les professionnels du tourisme pourront toujours proposer des avoirs à leurs clients dont le séjour est annulé, les clients seront désormais en droit de les refuser et d’exiger un remboursement immédiat.
Si un séjour est maintenu par le professionnel, car estimé réalisable, mais que le client souhaite lui-même l’annuler, ce sont alors les conditions générales de vente du prestataire qui s’appliquent.
Pour rappel : la peur de voyager ne constitue pas une circonstance exceptionnelle et inévitable, et ne peut engager la responsabilité du professionnel à effectuer un quelconque remboursement. Le client doit donc s’organiser pour voyager dans des bonnes conditions. Par ailleurs, il conserve la possibilité d’opter pour la cession de son contrat à un tiers selon les modalités fixées dans les Conditions générales de vente annexées au contrat.
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En cette période difficile pour les petits commerces et artisans, la situation à venir pour les hébergements de groupe (qui plus est, de grosse capacité), s’annonce très compliquée.
Après avoir subi la fermeture complète du gîte de mars à juillet, nous avons, par rapport aux années précédentes, très peu travaillé en juillet et août.
Alors que les réservations pour l’automne étaient enfin revenues à la normale, voici que les messages alarmistes du gouvernement et ses nouvelles mesures restrictives de ces derniers jours, ont pour conséquence immédiate, une avalanche d’annulations et un arrêt complet des demandes de renseignements et devis pour les mois à venir.
Nous sommes donc au pied du mur, contraints de réfléchir “sérieusement” à comment améliorer la situation économique du Préfolet, situation déjà bien détériorée.
Nous avons une piste : vu qu’un grand nombre de charges de fonctionnement et fiscales sont calculées en fonction du nombre de lits proposés, il serait judicieux, de façon rapide, d’en réduire le nombre.
Nous avions le projet de réduire la capacité d’accueil du Préfolet à partir du 1er juin prochain, afin d’en améliorer la qualité et le confort.
Et bien, nous allons nous y mettre dès à présent...Nous allons passer de 50 lits à 42 lits, soit 3 chambres de 2 lits, 1 de 4 lits, 4 de 5 lits et 2 de 6 lits.
Concernant votre réservation, si le nombre de personnes à coucher excédait les 42 lits, nous réfléchirions évidemment ensemble à la possibilité de rajouter quelques lits si nécessaire et il y aura toujours la possibilité de “planter la tente”...
Nous espérons que cette mesure bien indépendante de notre volonté dans sa rapidité d’exécution, ne nuira nullement au bon déroulement de votre prochain séjour chez nous, mais qu’elle permettra au Préfolet de passer ces moments difficiles.
En vous remerciant par avance de votre bienveillante compréhension, nous restons à votre disposition pour toute précision.
Le 28 septembre 2020
Concernant les annulations entre le 1er mars et le 15 septembre 2020
Ordonnance n°2020-315, publiée au Journal officiel le 26 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.
Cette ordonnance apporte un nouveau cadre règlementaire aux professionnels du tourisme en réponse aux conséquences sur le secteur de la loi d’urgence adoptée par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le 23 mars 2020.
Ce dispositif s’applique aux annulations intervenues entre le 1er mars et avant le 15 septembre 2020 inclus.
L’ordonnance permet aux professionnels de tourisme de proposer à leurs clients la délivrance d’un avoir valable 18 mois, en lieu et place du remboursement, correspondant à la totalité des sommes versées lorsque le séjour ne peut être fourni en raison des mesures prises, compte tenu de l’épidémie du Coronavirus.
Une nouvelle proposition de prestation est alors envoyée dans les 3 mois (90 jours) qui suivent l’annulation, et doit répondre à ces 3 conditions :
La prestation est identique ou équivalente à celle prévue dans le premier contrat ;
Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue ;
Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que le contrat résolu prévoyait.
Pas d’obligation de remboursement immédiat.
Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant les 18 mois.
En effet, si le client exige un remboursement, l’hébergeur bénéficie du régime de protection offert par l’ordonnance et est en droit de refuser le remboursement pendant 18 mois maximum.
En revanche, si le client n’utilise pas son avoir à l’issue de ces 18 mois, le professionnel devra procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat annulé.